LE DROIT ET LES ANTENNES
(récupéré sur le site ==> http://f6kum.free.fr)
Radioamateurs, cibistes, écouteurs ou simplement téléspectateurs, vous avez des droits et des devoirs. Que vous soyez propriétaires ou locataires, en logement individuel ou collectif, vous avez un droit à l'antenne, sous réserve de respecter les procédures et certaines règles d’urbanisme. Notamment les installations dont les dimensions excèdent celles décrites dans l' Article R421-1
Les thèmes abordés
• Le droit à l'antenne
• Les règles d'urbanisme
• Informations complémentaires
• Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 (droit à l'antenne)
• Loi N° 92-653 du 13 juillet 1992 (droit à l'antenne)
• Décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 (droit à l'antenne)
• Décret N° 93-533 du 27 mars 1993 (droit à l'antenne)
• Arrêté du 31 mars 1992 sur les conditions d'exploitation des postes C.B.
• Article R421-1 du code de l'urbanisme
• Article R421-5 du code de l'urbanisme
• Article A421-7 du code de l'urbanisme
• Article R421-39 du code de l'urbanisme
• Article L480-4 du code de l'urbanisme
• Article R490-7 du code de l'urbanisme
• Vous êtes propriétaire dans un logement privé
individuel
• Vous êtes propriétaire dans un logement individuel en lotissement régi par un
organisme de gestion
• Vous êtes propriétaire dans un logement en tant que
copropriétaire occupant
• Vous êtes locataire dans un logement privé individuel
• Vous êtes locataire dans un logement en copropriété
• Vous êtes locataire dans un logement public
• Lettre type pour une antenne de réception.
• Lettre type pour une antenne d'émission radioamateur
• Que faire si vous perturbez votre environnement radio électrique.
• Circulaire N° 88-31 du 15 avril 1988 NOR EQU/U88/1076C
Les droits à l’antenne sont définis par deux lois et deux décrets :
Loi N°
66-457 du 2 juillet 1966 ; Loi N°
92-653 du 13 juillet 1992 ; Décret N°
67-1171 du 22 décembre 1967; Décret N°
93-533 du 27 mars 1993. Pour les écouteurs (radiodiffusion) et les
radioamateurs, on trouve dans la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 l'article 1 « Le
propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même
antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à
l’installation, à l’entretien ou au remplacement, aux frais d’un ou plusieurs
locataires ou occupants de bonne foi, d’une antenne extérieure réceptrice deradiodiffusion…
…Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut
s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l’installation, au remplacement ou
à l’entretien des antennes individuelles, émettrice et réceptrice,
nécessaire au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées
par le ministère des postes et télécommunications conformément à la
réglementation en vigueur…»
C'est la base de notre réglementation. Les cibistes quant à eux, n’ont aucun droit sur les antennes d’émission. Donc à moins d’être propriétaire d’un logement privé et individuel, il leur faudra user de diplomatie pour avoir l’autorisation d’installer une antenne. C’est l’arrêté du 31 mars 1992 qui réglemente les conditions d’exploitation des postes C.B.
Avant tout dépôt de dossier de déclaration de travaux, il convient d'aller retirer en mairie l'extrait du règlement de POS ou de PLU qui régit la zone où sera implantée votre installation, et demander également, lorsqu'elle existe, la liste des servitudes d’utilité publique (monument historique, zone de protection radioélectrique, service aéronautique, etc. la liste est longue). Une fois que vous avez ces documents en mains vous pouvez alors commencer à élaborer un projet (et non pas l'inverse).
Si vous résidez dans une indivision, une copropriété, ou un lotissement privé, vous devez au préalableinformer votre syndic (ou avoir son autorisation si vous n’avez pas de « droit à l’antenne ») par lettre recommandée avec accusé de réception. (voire votre cas ici).
C'est l'Article
R421-1 du code de l'urbanisme qui
est la base de toute installation d'antenne :
"Sont dispensées de toute
formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très
faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé
dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à
douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui
ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux
mètres carrés."
Si votre installation a des dimensions supérieures à celles citées précédemment
ou si vous êtes dans secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans
un site classé, il vous faudra faire une « Déclaration préalable Constructions,
travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des
démolitions » (cerfa
N° 13404*1)
Attention, la hauteur de 12 mètres (pylône +
antenne) est la hauteur prise au niveau du sol naturel et jusqu’au plus haut de
votre installation. N’oubliez jamais que le droit à l’antenne n’exclut pas de se
mettre en conformité avec la loi. Cette « Déclaration » est à retirer à la
mairie de votre domicile ou à la DDE. Vous y joignez également toutes les pièces
nécessaires. Joignez y également la circulaire
N° 88-31 du 15 AVRIL 1988 Vous la
déposez ensuite à la mairie de votre domicile qui vous donnera un récépissé du
dépôt.
Le délai d’instruction de
droit commun est d’un moi pour les déclarations préalables. Le récépissé de
dépôt de la demande précise également que l’autorité compétente peut, dans un
délai d’un mois à compter du dépôt du dossier :
Notifier au demandeur que le
dossier est incomplet
Notifier au demandeur un délai différent de celui qui
lui avait été initialement indiqué.
Il est majoré d’un mois lorsque le projet
est soumis à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres
législations ou autres réglementations que le code de l’urbanisme ou lorsque le
projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité
Le délai d’instruction peut dans des cas particuliers être porté jusqu’à six
mois, sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble
adossé à un immeuble inscrit au titre des monuments historiques
Si votre
demande est refusée ou assortie de prescriptions, vous recevrez un courrier
recommandé avec demande d’avis de réception
Les radioamateur étant des "expérimentateurs" par définition, l'installation
d'aériens "provisoires" pour expérimentation ou lors d’expédition est
réglementée par l’article
R421-5 du code de l’urbanisme :
"Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de
la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte
tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour
une durée n'excédant pas trois mois.
d) La durée d'une
manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite
d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires
directement liées à cette manifestation.
A l'issue de
cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état
initial."
N’oubliez pas également l’obligation d’affichage visible
de la voie publique (Article
R421-39 et A421-7du
code de l'urbanisme) pendant au moins deux mois ou pendant toute la durée du
chantier, si celle-ci est supérieure à deux mois. Elle est également affichée en
mairie pendant deux mois.
Et ce n’est pas fini ; la décision est notifiée
sans préjudice du droit des tiers. Les tiers qui veulent s’opposer à cette
réalisation ont un délai de deux mois pour saisir la mairie d’un recours
contentieux (article
R490-7 du code de l’urbanisme),
et s’ils n’obtiennent pas satisfaction, ils peuvent faire un recours devant le
tribunal administratif.
Pour
finir, vous pouvez consulter l’article
L480-4 du code de l’urbanisme
(délit de construction sans
autorisation).
Une chose à ne pas perdre de vue, c'est que le droit à l'antenne ne peut être invoqué à juste titre que si l'on est préalablement en règle avec les procédures administratives qui nous sont légalement imposées au titre des diverses législations (loi de 1966, code l'urbanisme, etc.). A quoi bon d'invoquer ce droit devant le juge si vous avez tout fait de travers au préalable !?
En effet, on constate souvent que si dans la majorité des cas, beaucoup de personnes ont installé pylônes et antennes sans faire de démarches particulières ou complètes au regard du droit de l'urbanisme, et pratiquent leur passion sans ennuis depuis des années (et tant mieux pour eux !), pourquoi s'ennuyer à faire des démarches administratives qui pourront aboutir à un refus, alors que l'on peut tenter de faire comme les autres copains, pour qui tout va bien, et n'avoir aucun souci par la suite. Vous pourrez effectivement être tranquille pendant 1 an, 5 ans, 15 ans ou plus, mais il suffit qu'un jour, un voisin déménage et son remplaçant peut ne pas voir d'un bon oeil votre installation. Pas de chance, il est têtu, il va en mairie, il demande si vous avez obtenu une déclaration de travaux, et là, aucune trace, et c'est le début des ennuis.
Il est également vrai que la simple vue d’une antenne nouvelle dans le voisinage (même si elle n’est pas encore raccordée à un émetteur) suffit à vous faire passer pour le responsable de toutes les perturbations. Je ne vous parle même pas des cas de haut parleurs d’ordinateurs amplifiés sans aucun blindage, et des autres équipements électroniques que vous risquez de perturber, où là, effectivement, votre voisin risque de ne pas apprécier votre installation (voir également : Que faire si vous perturbez votre environnement radio électrique). Sans compter l’aspect visuel ou vos goûts en matière d’antennes ne sont pas du tout en concordance avec ceux de votre voisinage. Alors pour votre tranquillité, il vaut mieux perdre un peu de temps et faire les choses dans les règles. La déclaration préalable ne vous coûtera que quelques photocopies et un peu de votre temps. Il serait dommage de devoir payer une amende et de devoir démonter tout votre équipement pour une simple négligence.
Dans les copropriétés, il est préférable de "notifier au syndic un projet d'installation" et dans la forme requise, plutôt que de "solliciter une autorisation". Le syndic ne peut pas vous autoriser, vous y êtes par avance et de droit, sauf si de justes motifs sont de nature à s'opposer à votre projet. Le recours ou non à une assemblée de copropriétaire n'est pas de nature à changer quoi que ce soit aux règles de droit fixées par la loi de 1966. Bon nombre de syndics se retranchent derrière la loi sur le fonctionnement des copropriétés pour différer un projet d'installation jusqu'à une assemblée ordinaire qui peut être seulement annuelle et avoir lieu 11 mois 1/2 plus tard ! Soit le syndic décide seul et il en a le pouvoir, soit il réunit une assemblée pour décider de la marche à suivre et dans ce cas il faut qu'elle ait lieu avant que le délai d'opposition soit dépassé. A nouveau, ce n'est pas l'assemblée qui vous autorise ou non, elle laisse faire ou elle demande au syndic de s'opposer par voie judiciaire. par contre, le syndic peut imposer des conditions d’installations. Et celles ci peuvent être si draconienne et d’un coût parfois très élevé que vous risquez d’abandonner l’idée d’installer quoi que ce soit.
Il existe aussi des secteurs ou l’installation d’antenne est réglementée,
l’administration peut alors s’opposer à votre installation, ces sites étant
protégés par la loi :
Si votre installation est située à moins de 1000 mètres
d’installations de radiocommunications appartenant à des administrations (centre
de 1ère catégorie), vous devez obtenir l’accord de l’administration concernée.
Dans les abords des monuments historiques (traditionnellement 500m, mais qui
peut être bien supérieur ou inférieure dans certains cas : ce qui importe, c'est
pas le fait d'être uniquement dans les 500m. En effet, le plus important, c'est
que votre projet ne soit pas visible depuis le monument historique et qu’il ne
soit pas visible en même temps que le monument historique).
Dans les sites classés et inscrits. tous les ouvrages sont soumis à
autorisation. De même tous les travaux envisagés sur un édifice classé sont
soumis à une autorisation préalable du ministre de la culture.
Une autre précision : le conseil municipal est parfaitement incompétent pour statuer sur des dossiers d'urbanisme relatif aux permis de construire ou de déclaration de travaux. Seul le maire est compétent en la matière (au titre de la police de l'urbanisme), et un refus d'installation d'antennes et de pylônes qui serait pris sur la base d'une délibération d'un conseil municipal serait tout simplement illégal et susceptible d'être annulé par un tribunal administratif pour incompétence...et sans aucune difficulté particulière.
Il reste encore quelques points a éclaircir comme :
Un tube genre support
antenne TV d'un mètre installé à plus de 12m du sol naturel, est il considéré
comme poteaux ou pylônes et donc soumis à déclaration de travaux ???
Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966
Journal officiel de la République française du 3 Juillet 1966 {Page 5654)
Loi
N° 66-457 du 21juillet 1966 relative à l’installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1-. - Le
propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même
antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à
l’installation, à l’entretien ou au remplacement, aux frais d’un ou plusieurs
locataires ou occupants de bonne foi, d’une antenne extérieure réceptrice de
radiodiffusion.
L’offre faite par le propriétaire, de raccordement à
une antenne collective répondant aux conditions techniques fixées par arrêt du
ministre de l’information constitue notamment un motif sérieux et légitime de
s’opposer à l’installation ou au remplacement d’une antenne individuelle.
Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif
sérieux et légitime, à l’installation, au remplacement ou à l’entretien des
antennes individuelles, émettrice et réceptrice, nécessaire au bon
fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des
postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur.
Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne des travaux
d’installation d'entretien ou remplacement et des conséquences que pourrait
comporter la présence des antennes en cause.
Art. 2. -
Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective répondant aux
conditions techniques visées à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus est fondé à
demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à
titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses
d’installation, d'entretien et de remplacement
Art. 3. - Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois,
raccorder les récepteurs individuels à l’antenne collective et déposer les
antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de
bonne foi, lorsqu’il prend en charge les frais d'installation et de raccordement
de l’antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
Art. 4. - La présente loi est applicable aux immeubles qui se
trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les
indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction
peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente
loi.
Art. 5. -la
présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967 .Le décret 53-987 du 30
septembre 1953, pris en vertu de la loi 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à
cette date.
Art. 6. - Un décret en Conseil d’état
déterminera les conditions d'application de la présente loi.
la présente loi sera exécutée comme loi de l’état.
Fait à Paris, le 2 juillet 1966.
C. de Gaulle
Par le président de la
République : le Premier ministre, Georges Pompidou ; le Garde des Sceaux,
ministre de la justice, Jean Foyer ; le ministre de l’équipement, Edgard Pisani
; le ministre des postes et télécommunications, Jacques Marette.
Loi N° 92-653 du 13 juillet 1992
Journal officiel de la République française du 16 Juillet 1992 Page pages 9521
et 9522
Loi N° 92-653 du 13 juillet 1992 relative à l'installation de réseaux
de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision
Art. 6. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas et le
début du cinquième alinéa de l'article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion sont
remplacés par les dispositions suivantes:
« L'offre, faite par le
propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau
interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un service
collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord
collectif pris en application de l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et
répondant... (le reste sans changement). »
Art. 7. - Après le sixième alinéa de l'article 1er de la loi no
66-457 du 2 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«
Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne
raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en
application de l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967
Journal officiel de la République française du 28 décembre 1967 (page 12930)
Décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la
loi N° 66-457 du 2 Juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices
de radiodiffusion.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre de l’équipement et du logement, du ministre des postes et
télécommunications et du ministre de l’information,
Vu la loi N° 66-457 du 2
juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
et notamment son article 6 :
Le Conseil d'état (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art 1er – Avant
de procéder aux travaux d’installation, d’entretien ou de remplacement d’une
antenne réceptrice de radiodiffusion ou d’une antenne émettrice et réceptrice
d’une station d’amateur visée par la loi du 2 juillet 1966, le locataire ou
l’occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. Une description détaillée des travaux à
entreprendre est jointe à cette notification, assortie s’il y a lieu d’un plan
ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du
fait du propriétaire.
Si l’immeuble est soumis au statut des
immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic.
Si l’immeuble appartient à une société, la notification est faite au
représentant légal de celle-ci, et le cas échéant au porteur de part qui a
consenti le bail.
Si l’immeuble est indivisé‚ la notification est faite à
l’un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses
coindivisaires.
Art 2 – Le
propriétaire qui entend s’opposer à l’installation, à l’entretien ou au
remplacement de l’antenne doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai d’un
mois la juridiction compétente, sauf si, s’agissant de réception de
radiodiffusion, il offre, dans un même délai, le raccordement à une antenne
collective répondant aux conditions techniques visées à l’article 1er de la loi
du 2 juillet 1966.
Dans ce denier cas, si le propriétaire n'a pas effectué le
raccordement dans le délai d’un mois ou si dans le même délai, le locataire ou
l’occupant de bonne foi n'a pas été mis à même de l’effectuer, celui-ci pourra
procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification
prévue à l’article 1er .
Art 3 –
La quote-part des dépenses d’installation, de remplacement et d’entretien
suceptible d’être perçue en vertu de l’article 2 de la loi susvisée est égale au
quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de
l’installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser
leur quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les
raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.
Art. 4. - Les
contestations relatives à l’application de la loi susvisée sont portées devant
le Tribunal d'instance du lieu de la situation de l’immeuble et jugées suivant
les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
Art. 5.
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement et du
logement, le ministre des poste et télécommunications et le ministre de
l’information sont chargés, chacun en ce qui le conserne de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1967.
Georges Pompidou
Par le Premier ministre : le ministre de l’information,
Georges Gorse ; le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Joxe ; le
ministre de l’équipement et du logement, François Ortoli ; le ministre des
postes et télécommunications, Yves Guéna.
Décret N° 93-533 du 27 mars 1993
Journal officiel de la République française du 28 mars 1993
Décret no 93-533
du 27 mars 1993 portant modification du décret no 67-1171 du 22 décembre 1967
fixant les conditions d'application de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966
modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, modifiée en
dernier lieu par la loi no 92-653 du 13 juillet 1992 relative à l'installation
de réseaux de distribution par câble de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
communication;
Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière;
Vu le décret no 67-1171 du
22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi no 66-457 du 2
juillet 1966 susvisée;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret no 67-1171
du 22 décembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«
Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement
d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une
antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de
raccordement à un réseau câblé mentionnés par l'article 1er de la loi no 66-457
du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en
informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à
cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si
l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La
notification doit indiquer également la nature du ou des services de
radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide
de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement. »
Art. 2. -
L'article 2 du décret du 22 décembre 1967 précité est remplacé par les
dispositions suivantes:
« Art. 2.
- Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de
l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à
peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction
compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de
télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une
antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau
câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification
sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application
de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
« Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois
mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de
bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la
notification prévue à l'article 1er. »
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre
des postes et télécommunications, le ministre délégué au logement et au cadre de
vie et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG ; Le garde des sceaux ministre
de la justice, MICHEL VAUZELLE ; Le ministre de l'équipement, du logement et des
transports, JEAN-LOUIS BIANCO ; Le ministre des postes et télécommunications,
EMILE ZUCCARELLI ; Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,
MARIE-NOELLE LIENEMANN ; Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL
JEANNENEY.
Arrêté du 31 mars 1992 sur les conditions d’exploitation des postes C.B.
NOR : PTTR9200178A
le ministre délégué aux postes et télécommunications
Vu le code des postes et
télécommunications, notamment ses articles L. 34-9, L. 39-1, L. 40, L.89 et R.
20-13 ;
Vu le décret N° 92.116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des
équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement
et à l'admission des installateurs,
Arrête :
Art. 1er - les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés
(bande 26.960 MHz à 27,410 MHz) destinés à établir des communications à courte
distance sont dits postes C.B.
Ces stations peuvent communiquer librement
entre elles. Elles peuvent être utilisées par toute personne pour son usage
privé dans les limites définies par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur et notamment le présent arrêté.
Aucune garantie n'est donnée par
l'administration contre les brouillages susceptibles de perturber les
communications établies au moyen des postes C.B.
les postes C.B. ne sont pas
soumis à l'obligation d'installation et d'entretien par des installateurs admis
en radiocommunications.
Art. 2. - Est autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent arrêté des postes C.B. conformes à un type agréé.
Art. 3. - Peuvent être utilisés librement Ies postes C.B. conformes à un type
agréé et disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de
l'article R. 20-13 (1°) du code des postes et télécommunications. l'agrément est
délivré au regard de la conformité des matériels à la norme Afnor NF C 92-412.
Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent
arrêté les postes C.B. conformes à la recommandation de la Conférence européenne
des administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) N° T/R 20.09 et
qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à 1'alinéa 1er
du présent article complétée par la mention CEPT PR 27 x (x étant une lettre
précisée à l'annexe du présent arrêté).
la lecture du marquage doit être
possible rapidement pour tous les types de stations, portatifs, fixes ou
mobiles.
les ressortissants des autres états membres de la C.E.P.T. sont
autorisés à utiliser en France leur équipement C.B, si ce matériel est agréé
dans leur pays d'origine, et conforme aux dispositions désignées ci-après du
présent arrêté.
Art. 4. - les postes C.B. doivent être installés et exploités dans les conditions suivantes :
Etre portatifs, fixes ou mobiles :
Fonctionner sur 40 canaux préréglé dont la liste des fréquences centrales est la suivante :
Canal N° 01, 26,965 MHz
|
Canal N° 21, 27,215 MHz
|
Canal N° 02, 26,975 MHz
|
Canal N° 22, 27,225 MHz
|
Canal N° 03, 26,985 MHz
|
Canal N° 23, 27,235 MHz
|
Canal N° 04, 27,005 MHz
|
Canal N° 24, 27,245 MHz
|
Canal N° 05, 27,015 MHz
|
Canal N° 25, 27,255 MHz
|
Canal N° 06, 27,025 MHz
|
Canal N° 26, 27,265 MHz
|
Canal N° 07, 27,035 MHz
|
Canal N° 27, 27,275 MHz
|
Canal N° 08, 27,055 MHz
|
Canal N° 28, 27,285 MHz
|
Canal N° 09, 27,065 MHz
|
Canal N° 29, 27,295 MHz
|
Canal N° 10, 27,075 MHz
|
Canal N° 30, 27,305 MHz
|
Canal N° 11, 27,085 MHz
|
Canal N° 31, 27,315 MHz
|
Canal N° 12, 27,105 MHz
|
Canal N° 32, 27,325 MHz
|
Canal N° 13, 27,115 MHz
|
Canal N° 33, 27,335 MHz
|
Canal N° 14, 27,125 MHz
|
Canal N° 34, 27,345 MHz
|
Canal N° 15, 27,135 MHz
|
Canal N° 35, 27,355 MHz
|
Canal N° 16, 27,155 MHz
|
Canal N° 36, 27,365 MHz
|
Canal N° 17, 27,165 MHz
|
Canal N° 37, 27,675 MHz
|
Canal N° 18, 27,175 MHz
|
Canal N° 38, 27,385 MHz
|
Canal N° 19, 27,185 MHz
|
Canal N° 39, 27,395 MHz
|
Canal N° 20, 27,205 MHz
|
Canal N° 40, 27,405 MHz
|
Emettre en modulation de fréquence ou en modulation d’amplitude (double bande
latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser 4
watts en crête de modulation quel que soit le type de modulation. Cette
puissance correspond à :
- 4 watts de puissance de la porteuse en modulation
de fréquence;
. 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude
double bande latérale ;
- 4 watts de puissance crête en bande latérale
unique, cette puissance étant mesurée selon les méthodes préconisées par le
Comité de coordination internationale des radiocommunications (C.C.I.R), soit
avec deux oscillations sinusoïdales modulantes 2 watts de puissance moyenne,
soit avec un texte lu d'une voix égale : 0,4 watt de puissance moyenne.
Art. 5. - Afin de limiter les perturbations radioélectriques, les réseaux
d'antennes sont interdits en fixe comme en mobile ; de même, dans les immeubles
collectifs, la liaison de l'antenne à l’émetteur-récepteur doit être assurée par
un câble coaxial d'impédance adaptée ayant un effet d’écran maximal et les
antennes des stations fixes ne pourront être installées ni à l'intérieur ni sur
les façades et balcons des immeubles.
les antennes omnidirectionnelles ainsi
que les antennes directives, sous réserve que leur gain ne soit pas supérieur à
6 dD par rapport au doublet 1/2 onde sont autorisés. Toutefois, les antennes
C.B. ne doivent pas produire un champ radio électrique supérieur à .125 dB
microvoltmètre par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion sonore et
télévisuelle.
Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les
antcnnes verticales sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets
1/2 onde à environ 12 mètres, et les autres types d'antennes C.B. à environ 20
mètres, d'une antenne de réception de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Art. 6. - les installations de postes C.B. doivent être conformes aux
dispositions suivantes :
l'adjonction de tout appareil radioélectrique
destiné à l'amplification de la puissance d'émission est interdite.
Lc poste
C.B. doit être conçu de telle façon qu’une augmentation de la puissance
d'émission ne puisse être obtenue par un utilisateur qui essaierait de le
modifier.
La construction ou l'installation d'équipements sous la forme de
stations relais passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les
balises de fréquence sont interdits.
La connexion à un réseau de
télécommunications ouvert au public ou à un réseau indépendant de
télécommunications est interdite.
Dans le cas des stations mobiles.
l'appareil doit être fixé sur un support qui permette de l'extraire facilement
et immédiatement pour les besoins du contrôle par les services de police ou de
gendarmerie.
Art. 7. - l'utilisation des postes C.B. doit être conforme aux dispositions
suivantes :
les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute 1'étendue du
territoire français et dans les eaux territoriales françaises sous réserve des
dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
les stations mobiles peuvent
être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre, maritime ou fluvial.
l'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et dans les
zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles
de sécurité de l'aviation civile.
Pour garantir les exigences de défense et
de sécurité publique, l'utilisateur se conforme en cas de nécessité aux
dispositions prescrites par les autorités judiciaires. militaires ou de police,
ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
La reproduction des
transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres que celles
définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.
l'émission et la
réception doivent avoir lieu sur le même canal.
L’émission doit être
effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence ou en modulation
d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique).
L'utilisateur
doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie conformément à
l'article 28 de loi no 90.1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des
télécommunications et à ses textes d'application.
Un identifiant personnel
peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire appel à la structure des
indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément au règlement des
radiocommunications.
l'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la
phonie est autorisée, l’appel sélectif doit être constitué par des oscillations
de fréquences inférieures à 3000 Hz ; l’émission automatique d'un signal
d'accusé de réception de l'appel est interdite.
Art. 8. - le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est tenu de réparer tout incident ou défaillance technique survenu au matériel et susceptible de causer des brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées par les autres services de radiocommunications, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui pourrait rendre ce poste non conforme aux conditions établies par la réglementation.
le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de prendre les mesures nécessaire pour éviter que l'installation C.B ne cause de brouillage, préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour les autre services de radiocommunications, et de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Art. 9. - le présent arrêté abroge et remplace l'instruction relative aux postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés parue au bulletin officiel des P.T. T du 31 décembre 1982.
Art. 10 - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris. le 31 mars 1992
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation
générale.
B. LASSERRE
Article R421-1 du code de l'urbanisme
(Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 94-408 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 22 mai 1994)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 3 Journal Officiel du 30 mars 2004)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur
nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un
secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à
douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui
ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux
mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un
terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface
hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
c)
Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est
inférieure à douze mètres ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie
inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
e) Les châssis et serres dont la
hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf
s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
g) Les
clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures
nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
h) Le mobilier urbain ;
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière.
Article A421-5 du code de l'urbanisme
(Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 janvier 1994)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la
faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte
tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour
une durée n'excédant pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement
d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou
technologique ;
b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes
démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour
pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du
chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement
nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la
commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un
an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités
économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins
de trois cents mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation
culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce
qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à
cette manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de
remettre les lieux dans leur état initial.
Article A421-7 du code de l'urbanisme
(Arrêté du 10 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1992)
L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du
bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les
dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la
raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le
numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du
terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la
construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la
mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer
lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier
Article R421-39 du code de l'urbanisme
(Décret nº 80-559 du 26 juin 1980 art. 3 Journal Officiel du 20 juillet 1980)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 29, art. 30, art. 46 12 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 2 III Journal Officiel du 30 avril 1988)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18 août 1994)
Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière
visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification
de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
Il en est de
même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de
construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de
délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la
lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis
de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
En outre, dans les
huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un
extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est
publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois . L'exécution de cette
formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de
publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11
du code des communes.
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le
terrain est punie de l'amende prévue par le 5º de l'article 131-13 du code pénal
pour les contraventions de la cinquième classe.
Un arrêté du ministre chargé
de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste
des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
Article L480-4 du code de l'urbanisme
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 7 II Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 86 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations
imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements
pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec
leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des
autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou
installations, est punie d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant
qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de
plancher, une somme égale à 6097,96 euros par mètre carré de surface construite,
démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les
autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine
d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les
utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les
entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les
délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition
imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas
d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée
limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des
lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
Article R490-7 du code de l'urbanisme
(inséré par Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 4 Journal Officiel du 30 avril 1988)
Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à
l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
a)
Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain
des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de
l'article R. 421-39 ;
b) Le premier jour d'une période continue de deux mois
d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.
421-39.
Ces dispositions s'appliquent également :
1º Aux coupes et
abattages d'arbres, le b étant alors seul applicable et la référence au
troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au
septième alinéa de l'article R. 130-5 ;
2º A l'autorisation de lotir, la
référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39
étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 315-42 ;
3º A la déclaration de travaux prévue à l'article L.
422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de
l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au
deuxième alinéa de l'article R. 422-10 ;
4º Au permis de démolir, la
référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39
étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 430-18 ;
5º A l'autorisation des installations et travaux
divers, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R.
421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 442-8.
Vous êtes propriétaire dans un logement privé individuel
L’installation de votre antenne est libre sous réserve de respecter les procédures et certaines règles d’urbanisme.
Vous êtes propriétaire dans un logement individuel en lotissement régi par un organisme de gestion
Vous devez vous adresser à l’organe de gestion du lotissement par une lettre recommandée avec accusé de réception. Exemple : pour une antenne de réception, pour une antenne radioamateur.
Une réponse doit vous parvenir dans les trois mois
- Soit vous avez l’accord
et vous pouvez poser votre antenne
- Soit, dans le cas d’une antenne de
réception, on vous propose le raccordement à une installation collective.
Soit on vous refuse et :
- Votre propriétaire n’a pas notifié son refus
auprès du tribunal dans les trois mois, alors vous pouvez poser votre antenne
- Votre propriétaire notifie son refus auprès du tribunal, vous devez attendre
la réponse du tribunal
- Vous habitez en site classé, le refus est alors
justifié.
Vous êtes propriétaire dans un logement en tant que copropriétaire occupant
Vous devez vous adresser à votre syndic de copropriété par une lettre recommandée avec accusé de réception. Exemple : pour une antenne de réception, pour une antenne radioamateur.
Une réponse doit vous parvenir dans les trois mois
- Soit vous avez l’accord
et vous pouvez poser votre antenne
- Soit, dans le cas d’une antenne de
réception, on vous propose le raccordement à une installation collective
Soit on vous refuse et :
- Votre propriétaire n’a pas notifié son refus
auprès du tribunal dans les trois mois, alors vous pouvez poser votre antenne
- Votre propriétaire notifie son refus auprès du tribunal, vous devez attendre
la réponse du tribunal
- Vous habitez en site classé, le refus est alors
justifié.
Vous êtes locataire dans un logement privé individuel
Vous devez vous adresser à votre propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de réception. Exemple : pour une antenne de réception, pour une antenne radioamateur.
Une réponse doit vous parvenir dans les trois mois
- Soit vous avez l’accord
et vous pouvez poser votre antenne
Soit on vous refuse et :
- Votre propriétaire n’a pas notifié son refus
auprès du tribunal dans les trois mois, alors vous pouvez poser votre antenne
- Votre propriétaire notifie son refus auprès du tribunal, vous devez attendre
la réponse du tribunal
- Vous habitez en site classé, le refus est alors
justifié.
Vous êtes locataire dans un logement en copropriété
Vous devez vous adresser à votre propriétaire et votre syndic de copropriété par une lettre recommandée avec accusé de réception. Exemple : pour une antenne de réception, pour une antenne radioamateur.
Une réponse doit vous parvenir dans les trois mois
- Soit vous avez l’accord
et vous pouvez poser votre antenne
- Soit, dans le cas d’une antenne de
réception, on vous propose le raccordement à une installation collective.
Soit on vous refuse et :
- Votre propriétaire n’a pas notifié son refus
auprès du tribunal dans les trois mois, alors vous pouvez poser votre antenne
- Votre propriétaire notifie son refus auprès du tribunal, vous devez attendre
la réponse du tribunal
- Vous habitez en site classé, le refus est alors
justifié.
Vous êtes locataire dans un logement public
Vous devez vous adresser à votre gestionnaire du HLM par une lettre recommandée avec accusé de réception. Exemple : pour une antenne de réception, pour une antenne radioamateur.
Une réponse doit vous parvenir dans les trois mois
- Soit vous avez l’accord
et vous pouvez poser votre antenne
- Soit, dans le cas d’une antenne de
réception, on vous propose le raccordement à une installation collective.
Soit on vous refuse et :
- Votre propriétaire n’a pas notifié son refus
auprès du tribunal dans les trois mois, alors vous pouvez poser votre antenne
- Votre propriétaire notifie son refus auprès du tribunal, vous devez attendre
la réponse du tribunal
- Vous habitez en site classé, le refus est alors
justifié.
Lettre type pour une antenne de réception.
NOM, PRENOM...
A (nom du propriétaire,
syndic ou président)
ADRESSE: (du propriétaire,
syndic ou président)
OBJET: installation d'une antennes individuelle de réception
REFERENCE: notre
entrevue du...
Date...
LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR
Monsieur,
En ma qualité de locataire \ou de copropriétaire), je souhaite procéder à l'installation d'une antenne individuelle de réception (de télévision) (par satellite)(de radiodufusion d'ondes courtes)me permettant de recevoir les programmes de …… , l'installation actuelle ne le permettant pas.
Suite à notre entrevue du............. et en vertu de la loi N° 66-457 du 2juillet 1966 (JO du 3 juillet 1966) modifiée par la loi N° 92-653 du 13/07/92 (JO du 16/07/92) et du décret d'application 67-1171 du 21/11/67 (JO du 28/11/67) modifié par le décret 93-533 du 27/03/93 (JO du 28/03/93), je vous confirme que je souhaite procéder à mes frais à l'installation d'une antenne de réceptrion sur le toit de l'immeuble.......(adresse) dans lequel j'occupe le logement.. (référence) au titre de..........(loc., prop.) depuis le........... . Je vous communique également la liste des programmes et services que je souhaite recevoir
Vous voudrez bien trouver ci-joint les documents constituant le dossier de mon projet d'installation, comprenant entre autres le plan détaillé prévu par le décret 67-1171 du 22/12/67 modifié par le décret 93-533 du 27/03/93 (*).
En venu des lois, décrets et textes ci-dessus et ci-joints et à l'issue du délai légal de 3 (trois) mois et un jour suivant la date de réception de cette présente, je reprendrai contact avec vous pour convenir de la mise en place de mon antenne de réception.
Dans le cas où vous souhaiteriez me communiquer des instructions particulières
d'installation, je me tiens à votre disposition durant le délai ci-dessus
indiqué.
Les frais occasionnés par ces travaux sont entièrement à ma charge.
J'ai souscrit en outre une assurance auprès de la compagnie... pour couvrir les dégâts éventuels que pourraient provoquer l'installation, l'entretien, le remplacement, ou la chute de cette antenne.
Vous trouverez en pièces jointes la description des travaux, le schéma technique de l'installation, la liste des programmes et services souhaités
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués
Signature.
Pièces Jointes :
- Copie de la loi 66-457 du 2
juillet 1966 (JO du 3 juillet 1966) .
- Copie du décret
d'application 67-1171 du 22 décembre 1967 (JO du 28 décembre 1967) .
- Copie décret d'application 93-533 du 27 mars 1993 (JO du 28 mars 1993)
modifiant les articles 1 et 2 du décret 67-1171.
- Plan
détaillé du projet d'installation (*) .
- Copie de mon
attestation d'assurance responsabilité civile.
-liste des
programmes et service souhaités.
(*) Ou alors préciser: l'accès à la terrasse de l'immeuble m'étant impossible, je ne peux vous joindre de plan détaillée de l’installation envisagée. Je profite donc de ce courrier pour demander à nouveau cet accès afin de pouvoir établir ce plan tel que le prévoit l'article 1er du décret 67-1171.
Lettre type pour une antenne d'émission radioamateur.
NOM, PRENOM...
ADRESSE...
(du radioamateur)
A (nom du propriétaire
, syndic ou président)
ADRESSE: (du propriétaire
, syndic ou président)
OBJET: installation d'antennes du service amateur
REFERENCE: notre entrevue
du...
Date...
LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR
Monsieur ,
Je suis titulaire d'une licence d'amateur pour l' utilisation
d'une station radioélectrique émettrice -réceptrice du service amateur délivrée
par le ministre des Postes et Télécommunications sous l'indicatif F ...
Suite à notre entrevue du............. et en vertu de la loi N° 66-457 du 2juillet 1966 (JO du 3 juillet 1966) modifiée par la loi N° 92-653 du 13/07/92 (JO du 16/07/92) et du décret d'application 67-1171 du 21/11/67 (JO du 28/11/67) modifiée par le décret 93-533 du 27/03/93 (JO du 28/03/93), je vous confirme que l'exploitation de cette station nécessite l'installation d'une antenne émettrice-réceptrice sur le toit de l'immeuble.......(adresse) dans lequel j'occupe le logement.. (référence) au titre de..........(loc., prop.) depuis le...........
Vous voudrez bien trouver ci-joint les documents constituant le dossier de mon projet d'installation, comprenant entre autres le plan détaillé prévu par le décret 67-1171 du 22/12/67 modifié par le décret 93-533 du 27/03/93 (*).
D'autre part. les locataires ou les copropriétaires ayant satisfait à la formalitée mentionnée aux articles I et 2 du décret 93-533 du 27/03/93 fixant les conditions d’application de la loi N° 66-457 du 02/07/66 modifiée relative à l'installation d'antennes émettrices-réceptrices du service amateur sont réputés posséder un titre les habilitant à exécuter les travaux.
Enfin, je vous précise que l' association nationale regroupant les radioamateurs français (REF-Union) dont je fais partie sous le N°... est reconnue d'utilité publique par décret du 29/11/52.
En venu des lois, décrets et textes ci-dessus et ci-joints et à l'issue du délai légal de 3 (trois) mois et un jour suivant la date de réception de cette présente, je reprendrai contact avec vous pour convenir de la mise en place de mon antenne de station émettrice-réceptrice du service amateur.
Dans le cas où vous souhaiteriez me communiquer des instructions particulières
d'installation, je me tiens à votre disposition durant le délai ci-dessus
indiqué.
Les frais occasionnés par ces travaux sont entièrement à ma charge.
J'ai souscrit en outre une assurance auprès de la compagnie... pour couvrir les dégâts éventuels que pourraient provoquer l'installation, l'entretien, le remplacement, ou la chute de cette antenne.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Signature
Pièces Jointes :
- Copie de ma licence d'exploitation d'une station
radioélectrique émettrice-réceptrice du service amateur délivrée par le
ministère des Postes et Télécommunications.
- Copie de la loi 66-457 du 2
juillet 1966 (JO du 3 juillet 1966) .
- Copie du décret d'application 67-1171
du 22 décembre 1967 (JO du 28 décembre 1967) .
- Copie décret d'application
93-533 du 27 mars 1993 (JO du 28 mars 1993) modifiant les articles 1 et 2 du
décret 67-1171.
- Copie de la circulaire N° 88-31 du 15 AVRIL 1988
- Plan
détaillé du projet d'installation (*) .
- Copie de mon attestation
d'assurance responsabilité civile.
- Copie de ma carte de membre du
REF-Union.
(*) Ou alors préciser: l'accès à la terrasse de l'immeuble m'étant impossible,
je ne peux vous joindre de plan détaillée de l’installation envisagée. Je
profite donc de ce courrier pour demander à nouveau cet accès afin de pouvoir
établir ce plan tel que le prévoit l'article 1er du décret 67-1171.
Que faire si vous perturbez votre environnement radio électrique.
Si votre voisin vient frapper à votre porte en vous demandant de cesser d’émettre car vous le brouillez, surtout ne l’envoyez pas promener en prétextant que vous avez du matériel homologué et que vous avez toutes les autorisations pour trafiquer. Dans le cas de brouillage lors de passage en émission, la cause de ces perturbations est souvent multiple. Ces causes peuvent provenir du "perturbé" et (ou) du "perturbateur".
La première démarche va être de vérifier que votre station est bien branchée. Dans le même temps demandez à votre voisin de contrôler ou faire contrôler par un professionnel son installation d’antenne (si c’est un problème sur la réception TV bien sûr) ou que son matériel soit bien aux normes actuelles. Surtout, ne faites aucune intervention sur son matériel ou installation, en cas de problème il pourrait vous le reprocher plus tard.
Pour vérifier votre station, il va vous falloir l’aide de quelqu’un si possible ayant une connaissance en radio afin que cette personne puisse contrôler chez votre voisin les différents symptômes des perturbations pendant que vous émettez. Munissez vous d’une paire d’émetteur-récepteur portatif et faites des contrôles en petites et grande puissance dans les différents modes d’émissions et sur toutes les bandes. Ensuite, une fois les symptômes listés faites des essais.
Pour la partie antenne, utilisez d’abord une charge fictive branchée 1 directement en sortie d’émetteur puis en bout de ligne. Essayez également d’autres antennes et lignes d’alimentation. Vous pouvez aussi mettre un filtre passe base en série avec la ligne.
Coté courant, toute station raccordée au secteur doit être munie d’un filtre secteur (c’est dans la réglementation), remplacez l’alimentation secteur par une batterie afin de voir si la HF ne passe quand même pas par là. Contrôlez aussi la mise à la terre (une terre séparée pour la HF, la plus courte possible, qui si possible ne suive pas le cheminement des fils électriques de l’installation domestique) de tout l’équipement qui sert à l’émission. Vérifiez que les capots et la gaine du coaxial soient bien reliés à cette terre. La terre "domestique de l'alimentation doit être débranchée si vous avez une terre HF pour éviter les retours.
L’émetteur par lui même pourra être passé à l’analyseur de spectre (même des appareils neufs et homologués ne sont pas aussi propre que cela) pour savoir s’il n’est pas lui aussi en cause.
Enfin, il reste les petits filtres de ferrite sur tous les câbles entrant ou sortant de l’émetteur afin d’empêcher la haute fréquence de les emprunter. Ces petits filtres peuvent être également fournis à votre voisin du moment qu’ils s’insèrent en série sans rien abîmer (ne pas couper de fil et ne pas ouvrir d’appareil) car après s’il y a quelque chose qui ne marche plus ce sera de votre faute.
Pour plus d’informations vous pouvez vous procurer :
Parasites et
perturbations des électroniques (tomes 1 à 4), boutique du REF-union
ARRL TVI Handbook, (en anglais)
Circulaire N° 88-31 du 15 avril 1988 NOR EQU/U88/1076C
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT,
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES
TRANSPORTS
Direction de l’ARCHITECTURE et de l’URBANISME
N/ref. : DAU/UL1
Paris le 15 avril 1988
Objet : Installation d’antenne de radiocommunication du service amateur
Procédure applicable au titre de l’urbanisme
LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT,
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET
DES TRANSPORTS
A
Madame et Messieurs les Préfets.
Mon attention à été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées
à l'occasion de l'installation d'antennes émettrices-réceptrices utilisées par
les radioamateurs. Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les
dimensions des éléments d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en
particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à
la moitié de la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place des pylônes
supports d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement.
La réforme du Code de l'urbanisme issue de la loi N° 86-13 du 6 janvier 1986
relative à diverses simplifications administratives a eu pour objet d'alléger
les procédures applicables à certains travaux et installations et en particulier
aux antennes de radiocommunications du service amateur.
Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels
pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au titre du Code de
l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de travaux.
Ainsi, à
l'exception du cas particulier où elles seraient installées sur un immeuble
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent
soumises à permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède
quatre mètres ainsi que les éventuels pylônes supports de plus de douze mètres
sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit pour l'ensemble
composé d'un pylône et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à
ce régime. Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes
dont aucune dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à aucune formalité.
En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le
déclarant qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du
décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'applications de la
loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices
de radiodiffusion, est réputé posséder un titre l’habilitant à exécuter les en
application de l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme.
Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une
reconnaissance du droit à l'antenne en application des dispositions de la loi N°
66-457 du 2 juillet 1966. Les conditions d'exploitation des stations
radioamateurs sont définies par l'arrêté N° 3.566 du 1er décembre 1983 du
ministre chargé des télécommunications, et donnent toutes garanties quant au
maintien de la tranquillité publique. La licence, obligatoire, est délivrée par
le ministre de L'Intérieur après obtention d'un certificat d'opérateur, sous
contrôle du ministre des Télécommunications. Cette licence fixe en outre les
fréquences allouées, garantissant les réceptions privées contre toute
interférence nuisible.
En tant que service de télécommunications libre et non
commercial, le service radioamateur offre des moyens de communication d'urgence,
nationaux et internationaux dont l'efficacité tient notamment à une bonne
couverture du territoire. A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes
ou de cataclysmes ou plus couramment dans les situations d'urgence, le réseau
bénévole des radioamateurs a démontré sa capacité à relayer les réseaux publics
de transmission. EN outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnés dans le
cadre du plan ORSEC.
L'existence
d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale.
En conséquence, seules les raisons majeures d'urbanisme telles que l'existence
d'un site classé ou présentant des caractères historiques ou esthétiques
incontestables, ainsi que des raisons de sécurités et notamment de dégagement
aériennes, paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installation d'antennes
de radioamateurs. En outre, lorsque des prescriptions sont formulées, celles ci
doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques aux installations
radio.
Je vous demande de veiller
à ce que les décisions concernant ces installations concilient les droits
reconnus à l'exercice de l'activité de radioamateur et la préservation des
paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique. Vous me tiendrez
informé, le cas échéant, de toute difficulté que vous pourrez rencontrer sous le
timbre DAU/UL1.
Pour le MINISTRE et par délégation
le DIRECTEUR de l'Architecture et de l'Urbanisme
Claude ROBERT
2 avenue du Parc de Passy
75775 Paris Cedex 16
Information récuperer sur le site de F1RNF